En application de l’article L.1311-2 du Code du Travail, toute entreprise ou tout établissement occupant habituellement au moins 20 salariés doit obligatoirement établir un règlement intérieur ( la loi PACTE qui devrait être votée avant la fin de l’année 2018 prévoit de relever le seuil à 50 salariés).
Il est par ailleurs fortement conseillé aux entreprises ou établissements ayant moins de 20 salariés d’en établir un, et ce afin de faciliter le pouvoir disciplinaire.
Quoiqu’il en soit, le règlement intérieur ne sera applicable aux salariés que s’il a été déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de son entreprise, à l’inspection du travail et qu’il a été porté à la connaissance des salariés.
Ainsi, en cas de non-respect de ces formalités, une sanction ou un licenciement reposant exclusivement sur une mesure de contrôle prévue par le règlement intérieur serait annulée par le Conseil de Prud’hommes (Cass. Soc. 5 Novembre 2015, n° 14-18574).
En cas de litige, la preuve de l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité appartient exclusivement à l’employeur.
Dans un arrêt du 21 Juin 2018, la Cour de Cassation a précisé que le fait que le règlement intérieur spécifie lui-même avoir été déposé au greffe du conseil de prud’hommes et avoir été affiché à l’intérieur des locaux de travail ainsi qu’à l’endroit où se fait l’embauche ne permet pas de justifier le respect de ces formalités (Cass. Soc. 21 Juin 2018, n° 16-22803).