La principale nouveauté concerne le fait que l’administration ne pourra pas infliger de sanction pécuniaire ou de sanction consistant en la privation de toute ou partie d’une prestation due, à une personne physique ou morale (entreprise), ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation dès lors que celle-ci aura régularisé sa situation soit de sa propre initiative, soit dans le délai requis après y avoir été invitée par l’administration.
En revanche, si la personne méconnaît une nouvelle fois cette même règle, elle s’exposera à la sanction administrative encourue (Code des Relations entre le Public et l’Administration, art. L. 123-1 nouveau).
Il sera toutefois impossible de se prévaloir du droit à l’erreur pour certaines sanctions, énumérées par la loi (ex. : celles requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union Européenne, celles prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle).
Enfin, en cas de mauvaise foi ou de fraude, l’administration pourra prononcer la sanction prévue sans prendre la peine d’inviter l’intéressé à régulariser sa situation (CRPA, art. L. 123-1 nouveau).
En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi ou de la fraude incombera à l’administration. À cet égard, la loi prend soin de définir la mauvaise foi comme étant la méconnaissance délibérée par une personne (physique ou morale) d’une règle applicable à sa situation (CRPA, art. L. 123-2 nouveau).
Ce droit à l’erreur concerne seulement les erreurs régularisables, c’est-à-dire que les retards ou omissions de déclaration dans les délais prescrits par un texte, parce qu’elles ne sont pas régularisables, n’entrent pas dans le champ d’application du droit à l’erreur.